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프랑스 민법상 부부공동재산제의 해소La dissolution de la communauté légale en droit civl français

Other Titles
La dissolution de la communauté légale en droit civl français
Authors
남궁술
Issue Date
2011
Publisher
한국민사법학회
Keywords
régimes matrimoniaux; communauté légale; biens communs; biens propres; dissolution; régime de la séparation de biens; indivision; liquidation; partage; 부부재산제; 공동재산제; 공동재산; 특유재산; 해소; 부부별 산제; 공유; 청산; 분할
Citation
민사법학, v.54, no.2, pp 413 - 446
Pages
34
Indexed
KCI
Journal Title
민사법학
Volume
54
Number
2
Start Page
413
End Page
446
URI
https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/24372
ISSN
1226-5004
Abstract
En droit civil français, la communauté légale se dissout par la mort de l'un des époux, par l'absence déclarée, par le divorce, par la séparation de corps, par la séparation de biens et par le changement du régime matrimonial. La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. La dissolution de la communauté transforme provisoirement, la communauté en indivision post-communautaire à laquelle sera appliqué le droit commun de l'indivision. Durant l'indivision post-communautaire,s'effectuent les opérations de la liquidation et du partage de la communauté. La liquidation s'exécute par le principe de la récompense. Ainsi, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.(C. civ. art. 1433) Et toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.(C. civ. art. 1437)Le partage s'effectue par le principe d'égalité. Ainsi après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.(C. civ. art. 1475, al. 1)
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Nam koong, Sool
법과대학 (법학부)
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